En vig.: 2023-06-01
14. Dans les cas où la Charte de la langue française (chapitre C-11) autorise la rédaction d’un contrat ou d’une entente à la fois en français et dans une autre langue ou en français en précisant qu’une version dans une autre langue peut être jointe, les parties peuvent déterminer la valeur juridique de chaque version. À défaut d’une mention expresse, la version française prévaut.
813-2023D. 813-2023, a. 14.